Diversité culturelle et justice autochtone : le « cercle de détermination de la peine » et l'usage sacré du peyotl chez les peuples autochtones du Canada

[Extrait du mémoire de fin d'études Reconnaissance des droits des peuples autochtones du Canada2015]


À la suite de la rédaction de la Constitution de 1982 et de la Charte canadienne des droits et libertés, de nombreux universitaires, avocats et experts en Loi criminelle et des représentants de Premières nations ils réclamaient la mise en place d'un processus judiciaire plus conforme aux valeurs et traditions autochtones.  La possibilité, concernant la création d'une procédure pénale alternative, qui tienne compte de la vision juridique autochtone et des principes qui la caractérisent, s'inscrit dans le discours plus large concernant le processus vers l'autodétermination et l'autonomie gouvernementale que les populations autochtones du Canada ont depuis quelques décennies maintenant.

Diversité culturelle et régulation judiciaire

8fa54a5e9aa6b83fa9f904116c891f14Pavlich soutient que la reconnaissance d'un espace de réglementation juridique spécifique qui prend en compte le point de vue autochtone ainsi que celui strictement loi commune peut être réalisé - non seulement en opposant un système juridique purement indigène au système juridique existant, mais - également en accordant des « espaces » juridiques pacifiquement reconnus aux communautés autochtones ou, pour le dire autrement, des matières dans lesquelles leur point de vue est reconnu sans contestation (sujets non litigieux). Cela devrait être le premier pas vers la reconnaissance d'un Justice autochtoneLa volonté des communautés autochtones de mettre en place un système de justice  autochtone découle de la perception générale des communautés autochtones quant à l'insuffisance des procédures judiciaires conventionnelles dans la régulation des mécanismes sociaux au sein des communautés autochtones elles-mêmes. Les procédures judiciaires de loi communeen fait, ils sont perçus comme trop centralisés, trop formels et trop extraterrestre envers les populations indigènes.

En effet, il est clair que la diversité culturelle requiert différentes formes de régulation judiciaire, qui doivent être réparateur ainsi que répressif pour s'adapter aux besoins particuliers de chaque communauté. Cela ne peut être possible qu'en appliquant au processus judiciaire les valeurs traditionnelles de la culture autochtone, perdues au cours des siècles de colonialisme et d'assimilation forcée, et en reconnaissant définitivement leur rôle dans ce processus par les acteurs autochtones. Contrairement aux procédures classiques, extrêmement centralisées, bureaucratiques, excessivement rigides et extrêmement techniques, Premières nations ils réclament la mise en place de procédures judiciaires avec une approche différente de la résolution des conflits, basée sur des sentiments partagés, sur une morale sociale communautaire et sur la redistribution des compétences entre les communautés indigènes et l'État. Le principal argument qui sous-tend ces revendications des communautés autochtones peut être identifié dans la conviction que la communauté est plus adéquate que l'État pour réaliser la justice sociale. En revanche, cela est parfaitement conforme aux théories du pluralisme juridique, car, en toute logique, ce sont les communautés - et non un pouvoir centralisé - qui sont en mesure d'analyser plus correctement les questions judiciaires internes.

Le processus de création d'un système judiciaire autochtone, alternatif au système conventionnel canadien, devrait également miser sur la nomination de juges autochtones capables de faire comprendre aux gens les principes qui régissent la Justice autochtone même aux travailleurs judiciaires non autochtones. Ce n'est que plus tard, une fois que ces derniers seront également en mesure de comprendre les lignes de base selon lesquelles les communautés autochtones souhaitent procéder à la réglementation des procédures judiciaires, sera-t-il possible pour les Premières nations se voir reconnaître un certain degré de compétence décisionnelle et judiciaire en matière pénale.

Pour l'instant, en attendant la reconnaissance et la mise en place des tribunaux autochtones, les communautés autochtones ont institutionnalisé un certain nombre de procédures telles que cercles de détermination de la peinele panneaux de détermination de la peine - dans laquelle une commission formée par aînés conseille le juge sur la peine ou la sanction la plus appropriée pour le cas spécifique - et les commissions de médiation communautaire, qui visent à accroître la participation des communautés autochtones au processus de sanction des activités criminelles. Ce n'est qu'en appliquant l'utilisation des systèmes indigènes traditionnels à ce genre de situations qu'il est possible, selon le point de vue de Premières nations, corriger efficacement les comportements pénalement pertinents des sujets autochtones, qui ont toujours ressenti les procédures conventionnelles comme étrangères et injustes, ainsi que exclusivement punitives et répressives.

En conclusion, on constate que pour les communautés autochtones intéressées à prendre le contrôle de leurs affaires judiciaires, la guérison social et communautaire découle d'une utilisation appropriée des mécanismes judiciaires, et la mise en œuvre d'une justice autochtone est inextricablement liée au concept de guérison communautaire (guérison communautaire).

Acculturation et inculturation : l'usage sacré des drogues dans un contexte ritualisé
En effet, il est maintenant évident que l'assimilation forcée et l'acculturation des populations autochtones au Canada ont échoué à tous les points de vue, du système éducatif au système pénal. Certains auteurs
ont clairement démontré comment les politiques d'acculturation forcée ont irrémédiablement endommagé le tissu social au sein des communautés autochtones, favorisant une urbanisation massive qui a donné lieu à divers problèmes, découlant du sentiment d'inadéquation qu'ils ressentaient à l'égard des mécanismes urbains des métropoles canadiennes, tels que l'alcoolisme, toxicomanie et psychotropes, dépression, violence familiale, violence juvénile. Curieusement, les mêmes auteurs ont montré comment les sujets qui avaient gardé un lien avec leur propre culture étaient beaucoup moins dramatiquement affectés par le déplacement vers la ville. On peut donc parler de inculturation (inculturation) comme un processus inverse de l'acculturation menée au fil des décennies par l'État canadien : seulement avec une réunification progressive des communautés autochtones et des sujets autochtones individuels à leurs propres savoirs traditionnels il est possible d'inverser la procédure d'acculturation forcée des populations aborigènes et de soigner les mécanismes sociaux et judiciaires qui ont aujourd'hui prouvé leur inefficacité.

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Comme nous l'avons dit, il est maintenant reconnu que les jeunes autochtones qui ont gardé un lien avec leur propre culture sont moins touchés par les effets dévastateurs qui touchent plutôt ces acteurs autochtones, plus cultivé et résident souvent dans les grands centres urbains, qui se détachent de leurs propres traditions. Cela est surtout évident en ce qui concerne les problèmes systémiques d'alcoolisme et de consommation excessive de drogues : les enseignements traditionnels prônent en effet l'abstinence de certaines substances altérantes, ne serait-ce qu'en dehors des processus traditionnels de guérison individuelle et communautaire.


71c83506f97944e016c343471d1f4688S'il est vrai que dans certaines communautés autochtones, même aujourd'hui, des substances psychotropes sont utilisées pour atteindre les guérison - ou plutôt al réhabilitation - du sujet au sein de la communauté - par exemple, encore aujourd'hui, certaines communautés d'autochtones cris, tant au Canada qu'aux États-Unis, utilisent encore sacré peyotl limité aux cérémonies de guérison individuelle et communautaire - d'autre part, il est impératif de souligner qu'un tel usage ne peut en aucun cas être considéré de la même manière que l'usage incontrôlé et illicite de drogues qui se produit surtout dans les grands centres urbains. De nombreux auteurs,
en effet, ils soulignent comment l'usage cérémoniel de certaines substances, évidemment en lien étroit et nécessaire avec l'aspect purement mythique et traditionnel du contenu sur lequel repose la cérémonie de guérison, a effectivement la capacité de fournir au sujet subissant le rite une nouveau, une vision particulière de son rôle au sein de la société et de la communauté, ne dérivant pas de mécanismes sociaux imposés d'en haut, et donc perçus comme étrangers à sa propre culture, mais dérivant d'en bas, de la communauté elle-même, de récits mythiques.

Il faut mentionner ici comment, dans les sociétés traditionnelles, l'usage de substances psychotropes s'inscrit toujours dans des situations institutionnalisées bien définies, qui sont toujours liées à une dimension sacrale de l'individu et de l'expérience elle-même, jamais à une dimension ludique ou nihiliste, comme c'est généralement le cas dans les sociétés industrielles. À notre avis, une telle utilisation ne devrait pas être sanctionnée par les autorités centrales canadiennes, puisqu'elle apparaît comme un corollaire de la liberté de culte et de religion, ainsi que de l'autodétermination culturelle des communautés autochtones. En d'autres termes, l'usage de substances psychotropes et d'herbes médicinales dans certaines communautés d'autochtones devient une véritable coutume culturelle et sociale, qui s'enracine dans un contexte culturel bien défini, existant depuis des siècles, qui en fait un tel usage dans le cadre d'un cérémonial la dimension est un vrai droit ancestral, c'est-à-dire existant avant le contact des populations indigènes avec les colons européens, et donc méritant protection. Il va donc de soi que, sur la base de l'art. 35 de la Constitution, une utilisation de ce type ne devrait non seulement pas être incriminée, mais devrait même être reconnue comme un droit culturel, en lien avec sa dimension spirituelle-religieuse. Il reste également à souligner ici comment certains processus de guérison l'individu et la communauté, qu'ils prévoient ou non l'usage de substances psychotropes ou d'herbes médicinales, sont aussi, dans leur vision native, inextricablement liés à la dimension purement judiciaire et pénale de la réhabilitation, puisque du point de vue autochtone ce processus relève à la fois d'un mode de résolution des conflits sociaux et d'un mode de réinsertion de l'accusé dans la communauté.

roue ojibweI cercles de détermination de la peine

Un processus similaire de guérison communauté et la réintégration du sujet individuel au sein de la communauté repose avant tout sur la notion de responsabilité personnelle et de auto-assistance. En proposant à l'accusé une procédure visant - non à imprimer sur sa personne un stigmate social, mais - à lui donner la possibilité de demander l'aide de la communauté et de prendre conscience de l'insuffisance de son comportement, il est encouragé à admettre sa propre responsabilité et de se réintégrer consciemment dans ce noyau social qu'il risquait de compromettre par son comportement. Dans une procédure pénale de ce type, les sujets sont donc incités à reconstruire leur identité dans le but de guérir à la fois la communauté et l'individu, et ne se considèrent pas - comme c'est le cas lorsqu'ils sont jugés par un tribunal loi commune - "de simples points d'application de la justice étatique". La validité de cette « rhétorique de la responsabilité » est également reconnue par des philosophes du droit comme Barry Smart.

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Reconnaissance de la compétence de Premières nations la mise en place de procédures judiciaires similaires de médiation communautaire, comme celle déjà évoquée cercle de détermination de la peine, représenterait un étape de première importance pour la réorganisation sociale des communautés autochtones du Canada, car la communauté elle-même deviendrait une arène où la justice sociale et les comportements socialement appropriés seraient enseignés en bas, c'est-à-dire par la communauté autochtone elle-même sans aucune ingérence de l'État canadien.

Cheveux blonds

Traditionnellement, les cercles sont constitués d'un groupe de personnes intéressées à participer à la résolution d'un différend. Ces personnes comprennent souvent les accusés, les victimes et leurs familles, ainsi que les aînés et à d'autres personnes qui détiennent des informations, des intérêts ou des compétences qui peuvent être utilisées pour rétablir l'harmonie entre les personnes impliquées. Ce type de procédure se déroule précisément à l'intérieur d'un cercle, à la fois pour symboliser le lien entre le consortium humain et l'ordre supérieur, et pour souligner l'égalité de tous les participants dans le processus de restauration de l'harmonie. Une fois le cercle formé, les participants parlent un à la fois, en suivant la course du Soleil et chacun propose les mesures à prendre pour guérir le conflit. De toute évidence, les principes utilisés dans le cercles de détermination de la peine ils sont largement influencés par le droit traditionnel, les contes mythiques et la vision du monde autochtone.

Ce que nous voudrions souligner, par ailleurs, c'est comment accéder à un type de procédure judiciaire si nous le voulons ainsi informel, un aveu de la part du contrevenant est souvent nécessaire, qui n'est donc admis à être jugé par ses acolytes qu'à la suite d'une déclaration de responsabilité. Dans le cas contraire, la décision judiciaire restera la plupart du temps de la compétence du tribunal de   Loi criminelle, qu'ils soient provinciaux ou étatiques. D'où le constat qu'en dernière analyse, la légitimité de la procédure judiciaire que nous avons définie comme informelle et communautaire repose sur la participation volontaire du sujet à la procédure, suite à la délivrance d'une déclaration de responsabilité envers la communauté , et sur sa volonté de se conformer à nouveau aux normes sociales qui la régissent pour s'y réintégrer au terme de la période plus ou moins longue de réinsertion. Au moyen de la responsabilité individuella responsabilité se construit aussi, pour ainsi dire communauté.

Processus informel et guérison communautaire

Il convient également de noter que l'informalité de la procédure judiciaire que nous avons décrite ci-dessus ne permet nullement au coupable avoué d'éviter la sanction ou d'en recevoir une qui n'est pas proportionnellement adéquate. Il ne faut pas supposer que, du seul fait qu'il est jugé - plutôt que par un tribunal de loi commune - du sien  affiliés eux-mêmes, il peut bénéficier d'un traitement préférentiel ou d'une faible pénalité. Si les modes de sanction des sociétés traditionnelles sont très différents de ceux des sociétés positivistes juridiques, cela ne veut pas dire qu'il faille penser qu'ils sont moins adéquats. Par exemple, le délinquant avoué, au lieu de devoir purger une peine de prison plus ou moins longue dans une institution judiciaire de l'État, peut être retiré de la communauté pendant un certain temps, dans un lieu inhospitalier en dehors de la réserve (programmes en pleine nature). Aux yeux des indigènes, une telle sanction servirait non seulement à punir le transgresseur, mais aussi et surtout à lui donner l'occasion de prendre pleinement conscience, pendant la période d'éloignement de la vie communautaire, de l'insuffisance du comportement qui en était la cause. . Une sanction de ce type - qui comme on peut le voir présente les trois fonctions de la sanction pénale, à savoir rétributive, afflictive et préventive - a le mérite de placer le contrevenant dans une situation idéale pour qu'il comprenne pleinement l'insuffisance et l'illégalité de sa propre comportement. Son désir de réintégration dans le tissu social n'existera guère sans un examen complet et responsable de sa responsabilité.

Souvent, le délinquant, avant d'être expulsé de la communauté, doit s'engager à suivre un processus personnel de réhabilitation, dans laquelle le aînés ils ont pour tâche de lui expliquer, au moyen des enseignements de la loi indigène et des récits mythiques, les rapport de sa sanction et de la gravité de son comportement, ainsi que les valeurs essentielles - plutôt que les règles de droit proprement dites - que tous les collaborateurs sont tenus de respecter, telles que le partage, le respect et la discipline individuelle. En grande partie, le processus de guérison individuel du délinquant et sa réinsertion ultérieure dans la communauté sociale dépendent de la conscience avec laquelle il aborde le processus de réhabilitation, et cette conscience est étroitement liée à la compréhension des récits des délinquants. aînés.

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Le délinquant autochtone, au lieu de subir sans aucune compréhension les mécanismes et les règles de la procédure judiciaire de l'État, a la possibilité de faire face à un processus de réhabilitation qui peut réellement conduire en premier lieu à sa reconnaissance consciente de responsabilité et, par la suite, à sa réintégration dans le le tissu communautaire. Séparé de la communauté ed ostracisé de la vie sociale, le délinquant comprendra qu'il a agi en tant que filou de contes mythiques, les coquin qui, en violant la loi de réciprocité qui régit le droit naturel comme la vie en communauté, compromet ce fragile équilibre que chacun doit sans cesse s'efforcer de maintenir. Citant Chris Andersen, c'est dans ce contexte que nous comprenons vraiment l'importance de aînés dans les communautés autochtones, comme "conteurs du passé et visionnaires du futur ».

Il convient également de noter que, dans le cadre d'une telle sanction - contrairement à une situation de détention dans une institution judiciaire étatique - le contrevenant ne serait pas contraint de subir des discriminations et des abus de la part d'huissiers de justice et d'autres détenus, que les données confirment être à l'ordre du jour pour les détenus autochtones, dans un pourcentage beaucoup plus élevé que pour les autres détenus. D'autre part, de nombreux auteurs qui se sont penchés sur la question pénitentiaire canadienne, dont Dara Culhane, mettent l'accent sur la question du nombre dramatique de détenus autochtones dans les prisons canadiennes et sur la nécessité d'une réforme du système carcéral afin d'éliminer, ou du moins réduire la discrimination raciale envers les détenus autochtones, en espérant également la mise en place de procédures judiciaires alternatives pour eux.  Même les mouvements indigènes comme moi Fils autochtones et la Fraternité autochtone constatait toutes les insuffisances et injustices du système pénal et pénitentiaire à l'égard des besoins des détenus autochtones : cela dépend en premier lieu du fait que ce système est né comme une pratique colonialiste et, par conséquent, les opérateurs judiciaires impliqués dans le système ont toujours échoué à considérer la perspective indigène de la justice réparatrice à côté de la fonction purement punitive sur laquelle ce système est basé.

Les récentes discussions concernant le soi-disantprogrammes autochtones de justice réparatrice, à savoir ces procédures judiciaires alternatives dont la création et la reconnaissance juridique nous paraissent, à la lumière des observations que nous avons faites jusqu'à présent, de plus en plus indispensables. Les partisans du besoin de justice réparateur pour les communautés autochtones, ils prétendent que les institutions autochtones, comparativement à l'État canadien et à ses institutions, savent meglio ( "mieux connaître») comment se gouverner, en se référant au principe de subsidiarité qui serait parfaitement souhaitable dans une situation, comme celle du Canada, de pluralisme culturel. Reconnaître la légitimité d'un troisième niveau judiciaire à la Premières nations, en plus des états et des provinces, la transition d'une situation de pluralisme juridique serait rendue effective faible à celui du pluralisme juridique forte.

Bibliographie:

  • Chris Andersen, Gouverner la justice applicable aux Autochtones au Canada : Former des personnes et des collectivités responsables par la tradition (Crime, droit et changement social, 31, 1999)

  • Michel Asch, Droits ancestraux et issus de traités au Canada : Essais sur le droit, l'équité et le respect de la différence (Presses de l'Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, 1997)

  • Cheryl L. Currie, T. Cameron Wild, Donald P. Schopflocher, L. Laing et Paul Veugelers, "Problèmes d'illégalité et de médicaments sur ordonnance chez les adultes autochtones urbains au Canada : le rôle de la culture traditionnelle dans la protection et la résilience", (Sciences sociales et médecine 88, 2013, 1-9)

  • Dara Culhane, Justice et guérison : Peuples autochtones au Canada (Le Journal de la justice humaine, 1995, 6)

  • Robert Depew, Justice populaire et communautés autochtones : quelques considérations préliminaires, (Journal du pluralisme juridique et du droit non officiel, 1996, 36)

  • vert rosé, Justice dans les communautés autochtones : peines alternatives (Purich, 1998)

  • Nando Minella, Le rêve, le rite, l'extase (Massari, 1998)

  • Georges Pavlich, Le pouvoir de la médiation communautaire : gouvernement et formation de Identité de soi, (Revue Droit et Société, 1996)

  • Nicolas Rose, "Gouverner le soi entreprenant", dans P  Heelas et P. Morris (édité par), Les valeurs de la culture d'entreprise : le débat moral (Routledge, 1992)

  • Barry Smart, Le sujet de la responsabilité (Philosophie et critique sociale, 21, 1995)

  • Wayne Warren, Rêves inachevés : communauté  La guérison et la réalité autochtone Gouvernement autonome (Presses de l'Université de Toronto, Toronto, Buffalo et Londres, 1998)

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